Une certaine liberté régit les relations entre le vendeur et l’acheteur lors des négociations préalables à la cession d’un fonds de commerce, sous réserve des comportements abusifs (I°). Les parties peuvent choisir d’encadrer leurs négociations par une lettre d’intention ou un contrat de pourparlers (II°).
I. Les modalités de négociation d’une cession de fonds de commerce
Cette liberté est expressément consacrée par l’article 1112 du code civil, lequel dispose que :
« L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».
Cette liberté est toutefois assortie de certaines limites et obligations, et notamment :
- L’obligation de bonne foi :
Le vendeur et l’acheteur potentiel doivent, en toutes circonstances, « impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
Ainsi par exemple, la bonne foi interdit à l’acheteur potentiel d’entrer en négociation alors qu’il n’a aucune intention d’acquérir ou ne dispose absolument pas de la capacité financière de le faire. Encore, la rupture brutale des négociations entretenues depuis un certain temps, sans motif légitime, peut également engager la responsabilité du vendeur ou de l’acheteur fautif.
- Le devoir précontractuel d’information :
Applicable tant à l’acheteur qu’au vendeur, cette obligation est prévue par l’article 1112-1 du code civil comme suit :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (…) ».
Au sens du code civil, ont une « importance déterminante » les informations « qui ont un lien direct et nécessaire » avec le contenu de la cession du fonds de commerce ou la qualité des parties à l’acte.
Attention toutefois, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur du fonds de commerce cédé.
La violation de ce devoir peut entrainer l’engagement de la responsabilité du fautif et l’annulation de la vente.
- L’obligation de confidentialité :
« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité…» (article 1112-2 du code civil).
II. L’encadrement contractuel des négociations lors de la vente d’un fonds de commerce
Les parties peuvent souhaiter préciser dans un contrat, généralement appelé « lettre d’intention » ou encore « contrat de pourparlers », les conditions de leurs négociations. Ce type de contrat a indirectement pour effet utile pour le cédant de dissuader les acheteurs non réellement intéressés par l’acquisition du fonds de commerce.
Ici encore, le principe de liberté offre aux parties l’opportunité de préciser dans ce contrat toutes obligations et modalités de leurs choix, et ce par exemple :
- de fixer un calendrier de négociation ;
- de prévoir l’intervention d’un tiers ou la réalisation d’un audit (expert…) ;
- de répartir entre elles les frais liés aux négociations (déplacements, réalisations d’audits…) ;
- de préciser les modalités de rupture des négociations (délai de préavis, par LRAR…) ;
- de prévoir une clause d’exclusivité aux termes de laquelle les parties s’engagent à ne pas mener, dans le même temps, de négociations avec un tiers.
Lorsque les négociations ont abouties, les parties peuvent, selon leur situation, signer une promesse unilatérale de vente d’un fonds de commerce ou encore un compromis de cession d’un fonds de commerce.
Maître Loïc Charlent, avocat en cession de fonds de commerce à Aix-en-Provence, accompagne les acheteurs et vendeurs lors des cessions de fonds de commerce situés à Aix-en-Provence, Marseille, mais également dans toutes villes de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), et partout en France.